Article abrogé, en vigueur du 10 juin 2010 au 7 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-624 du 8 juin 2010
RattachementCHAPITRE IER : MESSAGE DE MISE EN GARDE ACCOMPAGNANT TOUTE COMMUNICATION COMMERCIALE EN FAVEUR D'UN OPERATEUR DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
IdentifiantLEGIARTI000022322520
Texte parentLEGITEXT000022322510
Référencearticle 2 du décret n°2010-624 du 8 juin 2010 (version du 10 juin 2010)Légifrance →
1. Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er sont :
2. 1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
3. 2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message.
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