Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2010 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-629 du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022324941
Texte parentLEGITEXT000022324930
Référencearticle 2 du décret n°2010-629 du 9 juin 2010 (version du 11 juin 2010)Légifrance →
1. La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale dont relève l'agent. Celle-ci transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à l'examen du dossier considéré.
2. L'instruction du dossier peut être reportée si le président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.
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