Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2010 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-629 du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022324947
Texte parentLEGITEXT000022324930
Référencearticle 5 du décret n°2010-629 du 9 juin 2010 (version du 11 juin 2010)Légifrance →
1. Des indemnités peuvent être allouées au président et aux rapporteurs de la commission.
2. I. ― Une indemnité forfaitaire est allouée au président pour chaque séance de la commission, dont il assure la présidence.
3. II. ― Une indemnité modulable de vacations est allouée aux rapporteurs de la commission pour chaque dossier examiné. Le montant de cette indemnité est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'instruction du dossier et de sa complexité.
4. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine les montants de référence des indemnités prévues par le présent décret.
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