1. Le président, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Décret n°2010-629 du 9 juin 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2010 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-629 du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022324949
Texte parentLEGITEXT000022324930
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