1. Le montant de l'indemnité modulable de vacations prévue au II de l'article 5 du même décret pouvant être allouée aux rapporteurs de la commission est établi sur la base de 7 euros par vacation. Le nombre de vacations attribué à chaque dossier est fonction de la complexité dudit dossier, appréciée par le président de la commission, dans la limite de 8 vacations par dossier.
Arrêté du 9 juin 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.
TexteArrêté du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022325256
Texte parentLEGITEXT000022325250
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