1. Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données à caractère personnel :
2. ― les agents des services des préfectures en charge de l'instruction des dossiers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
3. ― les agents affectés à la sous-direction de l'administration territoriale à la direction de la modernisation et de l'action territoriale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la modernisation et de l'action territoriale ;
4. ― les agents affectés au bureau de la liberté individuelle à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
5. ― les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service.