Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n° 2010-632 du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000036454534
Texte parentLEGITEXT000022326108
Référencearticle 1 bis du décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'accès au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise à condition :

2. - qu'ils soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique ;

3. - que l'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine.

4. Les modalités sont identiques lorsque l'expéditeur, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.

5. II. - L'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément au III de l'article 1er. Il en informe préalablement l'administration. Lorsque l'expéditeur est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions du I de l'article 1er, en tenant compte le cas échéant du changement de destination effectué.

6. III. - Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées au II de l'article 1er et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées aux V et VI de l'article 1er.

7. Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.

8. Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible et ne permet pas au destinataire d'établir l'accusé de réception mentionné aux V et VI de l'article 1er, le destinataire présente à l'administration, lors de la réception des produits soumis à accise, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant de la réception des produits.

9. Les modalités sont identiques lorsque le destinataire, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter au service en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.

10. Lorsque le destinataire est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036454534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.