Décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juin 2010.

TexteDécret n° 2010-632 du 9 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022326113
Texte parentLEGITEXT000022326108
Référencearticle 4 du décret n° 2010-632 du 9 juin 2010 (version du 11 juin 2010)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article 158 septies du code des douanes peuvent s'approvisionner en produits exonérés des droits d'accise. Cet approvisionnement s'effectue auprès de distributeurs en droits acquittés appartenant au réseau des fournisseurs de produits énergétiques, avec lesquels ils contractent préalablement.

2. Selon les modalités fixées par la direction générale des douanes et droits indirects, les fournisseurs de produits énergétiques présentent auprès du service désigné par cette administration leur demande de remboursement des droits d'accise pour les produits livrés aux organismes susvisés. Ce remboursement leur est accordé après vérification du respect des conditions de livraison des produits.

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