Décret n°2010-653 du 11 juin 2010 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 27 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-653 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022337760
Texte parentLEGITEXT000022337735
Référencearticle 4 du décret n°2010-653 du 11 juin 2010 (version du 14 juin 2010)Légifrance →

1. Le dossier présenté par le demandeur comprend :

2. 1° Tout document permettant d'attester qu'il est atteint de l'une des maladies figurant sur la liste annexée au présent décret ;

3. 2° Tout document permettant d'attester qu'il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée ;

4. 3° Le cas échéant, tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre ;

5. 4° Tous éléments de nature à éclairer le comité dans l'instruction du dossier.

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