Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 27 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-653 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022337762
Texte parentLEGITEXT000022337735
Référencearticle 5 du décret n°2010-653 du 11 juin 2010 (version du 14 juin 2010)Légifrance →
1. Les demandes sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat du comité d'indemnisation, qui accuse réception du dépôt de la demande. Si le dossier est incomplet, il invite le demandeur à lui adresser les pièces manquantes.
2. Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du dossier complet, qui fait courir les délais prévus à l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée. Il informe sans délai le demandeur du caractère complet de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Le demandeur peut se faire assister d'une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
4. Il peut à tout moment présenter des observations écrites et être informé de l'état d'avancement de la procédure. Il reçoit communication de toute pièce versée à son dossier et susceptible d'être prise en compte par le comité d'indemnisation.
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