Décret n°2010-653 du 11 juin 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2012 au 27 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-653 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000025793869
Texte parentLEGITEXT000022337735
Référencearticle 6 du décret n°2010-653 du 11 juin 2010 (version du 4 mai 2012)Légifrance →

1. Le comité peut faire réaliser des expertises. Lorsqu'il décide d'une expertise médicale, le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine intéressé, notamment sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Les frais relatifs à ces expertises sont à la charge du ministère de la défense.

2. Lorsque le comité recourt à des expertises médicales, le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est informé de l'identité et des titres des médecins chargés d'y procéder, ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.

3. Les frais de déplacement du demandeur sont à la charge du ministère de la défense.

4. Le rapport de l'expert médical chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au comité d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au demandeur, par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne, et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025793869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.