Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 27 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-653 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022337770
Texte parentLEGITEXT000022337735
Référencearticle 9 du décret n°2010-653 du 11 juin 2010 (version du 14 juin 2010)Légifrance →
1. I. ― Le demandeur fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite par le ministre de la défense.
2. II. ― L'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande. Ce délai est prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales.
3. Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la loi 5 janvier 2010 susvisée, l'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande. Ce délai est également prolongé de deux mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales.
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