Décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 12 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-654 du 11 juin 2010
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000027030137
Texte parentLEGITEXT000022337794
Référencearticle 2 du décret n° 2010-654 du 11 juin 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Les membres du conseil d'administration désignés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

6. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

7. Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.

8. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 12 juillet 2014 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-10 du Code du cinéma et de l'image animée, R112-7 du Code du cinéma et de l'image animée, R112-8 du Code du cinéma et de l'image animée et R112-9 du Code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.