Décret n°2010-647 du 11 juin 2010 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-647 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022338215
Texte parentLEGITEXT000022338198
Référencearticle 9 du décret n°2010-647 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. « Les services accomplis par les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant leur titularisation sont pris en compte, en application des décrets n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de catégorie A, n° 2000-788 du 24 août 2000 modifié fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A et n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C, dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa. « Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. INGÉNIEURS DES TRAVAUX géographiques et cartographiques de l'Etat

3. INGÉNIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX géographiques et cartographiques de l'Etat

4. Echelons

5. Echelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 11e échelon

8. 6e

9. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

10. 10e échelon

11. 5e

12. 3 / 4 de l'ancienneté acquise

13. 9e échelon

14. 4e

15. 3 / 4 de l'ancienneté acquise

16. 8e échelon

17. 3e

18. 3 / 4 de l'ancienneté acquise

19. 7e échelon

20. 2e

21. 5 / 8 de l'ancienneté acquise

22. 6e échelon

23. 1er

24. 1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

25. 5e échelon

26. 1er

27. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°73-264 du 6 mars 1973 : art. 19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.