1. En cas de modification des informations contenues dans le dossier de demande d'agrément, les établissements de formation agréés en informent dans un délai de deux mois le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 8 juin 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
TexteArrêté du 8 juin 2010
RattachementCHAPITRE III : MODALITES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS SOUHAITANT DISPENSER LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022338726
Texte parentLEGITEXT000022338707
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