Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 3 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022347911
Texte parentLEGITEXT000022347906
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 juin 2010 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.
2. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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