1. Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par le candidat aux évaluations des unités capitalisables mises en œuvre par le centre de formation habilité.
Arrêté du 3 juin 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 juin 2010.
TexteArrêté du 3 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022347971
Texte parentLEGITEXT000022347967
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