Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 juin 2010 (version du 16 juin 2010)Légifrance →
1. Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue désirant mettre en œuvre, pour un cycle, la modalité de délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables doit au préalable être habilité par le ministre chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
2. L'habilitation est délivrée ou retirée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.
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