1. Sont également éligibles les agents non titulaires de droit public bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée, y compris ceux recrutés sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'ils exercent à temps complet ou à temps partiel des fonctions de même nature et du même niveau que les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans les services et établissements mentionnés au même article.
Arrêté du 3 mai 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 juin 2010.
TexteArrêté du 3 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022357193
Texte parentLEGITEXT000022357186
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