Décret n°2010-664 du 16 juin 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-664 du 16 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022360974
Texte parentLEGITEXT000022360966
Référencearticle 1 du décret n°2010-664 du 16 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

3. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

4. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur. »

5. II. ― Il est inséré, après l'article 1er du même décret, un article 1er-1 ainsi rédigé :

6. « I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

7. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.

8. En outre, les montants individuels de prime peuvent, dans ce cas et pour ces mêmes personnels, être augmentés, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans la limite de 20 % du montant de la prime majoré en application de l'alinéa ci-dessus, en fonction de la réalisation d'objectifs et des résultats d'indicateurs fixés et notifiés en début d'année par ce même ministre.

9. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation. »

10. III. ― Après l'article 1er-1, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :

11. « Tout personnel régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions de l'article 1er a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 : art. 1-1, art. 1-2

A modifié :

  • Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 : art. 1, art. 1-1, art. 1-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022360974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.