Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juin 2010.

TexteDécret n°2010-667 du 17 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022365441
Texte parentLEGITEXT000022365430
Référencearticle 3 du décret n°2010-667 du 17 juin 2010 (version du 20 juin 2010)Légifrance →

1. I. ― Chaque année, au 1er mars, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent un taux de convergence du coefficient de transition applicable aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la valeur de ce coefficient soit égale à 1 en 2018. A partir du 1er janvier 2010, le coefficient de transition ainsi déterminé s'applique aux facturations émises.

2. II. ― 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence mentionnées au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.

3. La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle de ceux dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.

4. Les règles générales de modulation peuvent conduire à appliquer au coefficient de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional du coefficient de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.

5. 2° Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé chaque année de sorte que son écart à 1 soit réduit pour atteindre cette valeur au plus tard en 2018. Ce coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.

6. III. ― Par dérogation au 1° du II, pour les mois de janvier et février 2010 et pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011, le taux moyen régional de convergence s'applique uniformément à tous les établissements de santé.

7. IV. ― Le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont les établissements de santé ont, pour des patients assurés sociaux, fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

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