Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juin 2010.

TexteDécret n°2010-667 du 17 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022365448
Texte parentLEGITEXT000022365430
Référencearticle 4 du décret n°2010-667 du 17 juin 2010 (version du 20 juin 2010)Légifrance →

1. Pour déterminer la part due par l'assurance maladie, l'agence régionale de santé procède à la valorisation de l'activité réalisée pour des patients assurés sociaux ou leurs ayants droit pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code sont valorisés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 8 du décret du 10 janvier 2007 susvisé, avec application du coefficient de transition déterminé dans les conditions du présent décret.

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