1. Un certificat médical de classe 1 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile, est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile.
Arrêté du 27 janvier 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2008.
TexteArrêté du 27 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000022366218
Texte parentLEGITEXT000022366058
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