Arrêté du 27 janvier 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juin 2005.

TexteArrêté du 27 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000022366063
Texte parentLEGITEXT000022366058
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 janvier 2005 (version du 13 juin 2005)Légifrance →

1. L'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I.-Le paragraphe 2. 4 est remplacé par un paragraphe 2. 4 ainsi rédigé :

3. « 2. 4. Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d'une licence ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical adapté aux privilèges de la licence selon des conditions fixées par arrêté.

4. Le détenteur d'un certificat médical doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il n'est plus mentalement et physiquement apte à les exercer en toute sécurité. »

5. II.-Le paragraphe 2. 6 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022366063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.