Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2010-669 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000027030135
Texte parentLEGITEXT000022372643
Référencearticle 10 du décret n°2010-669 du 18 juin 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 9.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

6. Les membres du conseil d'administration désignés au 3° de l'article 9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

7. Le directeur général et le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

8. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

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