1. Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 20 juin 2010.
TexteDécret n°2010-669 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022372695
Texte parentLEGITEXT000022372643
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