1. Sous réserve des obligations incombant à l'Etat au titre de la succession Picasso, le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.
Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 juin 2010.
TexteDécret n°2010-669 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022372671
Texte parentLEGITEXT000022372643
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