1. L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice de ses missions, et qui seraient mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 juin 2010.
TexteDécret n°2010-669 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022372673
Texte parentLEGITEXT000022372643
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