Décret n°2010-669 du 18 juin 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

TexteDécret n°2010-669 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000042983011
Texte parentLEGITEXT000022372643
Référencearticle 9 du décret n°2010-669 du 18 juin 2010 (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président de celui-ci, neuf membres :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

6. 2° Le maire de Paris ou son représentant ;

7. 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

8. 4° L'administrateur judiciaire de la succession Picasso ;

9. 5° Un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

10. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

11. Pour le représentant du personnel mentionné au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

12. Le représentant élu du personnel au conseil d'administration bénéficie d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de ses missions.

13. Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

14. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

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