Arrêté du 31 juillet 1981 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1981.

TexteArrêté du 31 juillet 1981
Rattachement
Chapitre VIII : Carnet de vol et décompte du temps de vol
  1. ANNEXE
  2. Chapitre VIII : Carnet de vol et décompte du temps de vol
IdentifiantLEGIARTI000022374085
Texte parentLEGITEXT000022374022
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 31 juillet 1981 (version du 9 septembre 1981)Légifrance →

1. 8.1. Carnet de vol

2. Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de l'une des licences définies par le présent arrêté doit être détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par la décision visée au paragraphe 2.3 sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols qu'il effectue.

3. Le carnet de vol à jour doit être communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérification et, en tout cas, au moment de la délivrance ou du renouvellement d'une licence. L'intéressé doit déclarer sur l'honneur que les renseignements portés sur son carnet sont exacts.

4. 8.2. Règles particulières de décompte du temps de vol pour l'obtention d'une licence de pilote

5. 8.2.1. Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit le total du temps de vol pendant lequel il a rempli les fonctions de pilote commandant de bord.

6. 8.2.2. Le temps de vol en double commande est compté intégralement.

7. 8.2.3. Le titulaire d'une licence de pilote professionnel qui, placé sous les ordres d'un pilote commandant de bord, à titre de copilote, remplit les fonctions de premier pilote manœuvrant effectivement les commandes, a le droit de faire porter à son crédit la totalité du temps de vol, accompli en cette qualité, jusqu'à concurrence de 300 heures aux fins de l'obtention de la licence de pilote de ligne.

8. 8.2.4. Tout pilote a le droit de faire porter à son crédit 50 % du temps de vol accompli en qualité de copilote sur un aéronef où la présence d'un copilote est normalement obligatoire; le temps de vol ainsi décompté par le titulaire d'une licence de pilote privé ne pourra pas toutefois être supérieur à 50 heures aux fins de l'obtention d'une licence de pilote professionnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022374085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.