Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-676 du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022374922
Texte parentLEGITEXT000022374893
Référencearticle 10 du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le présent décret n'est pas applicable :

2. 1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;

3. 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;

4. 3° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;

5. 4° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;

6. 5° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;

7. 6° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;

8. 7° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, et qu'en raison de l'importance de son handicap il ne peut utiliser les transports en commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022374922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.