1. Lorsqu'il est nécessaire de déroger au secret statistique pour l'exercice des compétences de l'Autorité de la statistique publique, le président du comité du secret statistique désigne, sur proposition du président de l'Autorité de la statistique publique et du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un ou plusieurs agents publics auxquels sont délivrées les habilitations temporaires nécessaires pour l'instruction de la question en cause.
Arrêté du 14 juin 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juin 2010.
TexteArrêté du 14 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022375090
Texte parentLEGITEXT000022375087
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