Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juin 2010 (version du 24 juin 2010)Légifrance →
1. Les prix de base indiqués aux articles 5 à 9 s'entendent pour un usage interne sur un nombre maximum de cinq postes de travail.
2. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le montant à acquitter s'obtient en multipliant le prix de base par un coefficient selon le barème suivant :
De 6 à 50 postes de travail
1,3
Plus de 50 postes de travail
1,6
3. Ces coefficients ne s'appliquent pas lorsque le prix de base est inférieur à 270 €.
4. Lors de la signature de la licence d'usage final visée à l'article 2, le nombre et la localisation des postes de travail doivent être déclarés.
Aller plus loin
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