RattachementChapitre IX : Dispositions transitoires
ANNEXE
Chapitre IX : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000022378946
Texte parentLEGITEXT000022378902
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 31 juillet 1981 (version du 9 septembre 1981)Légifrance →
1. 9.1. Les pilotes titulaires des qualifications actuelles doivent faire apposer sur leur licence les qualifications nouvelles avant le 31 décembre 1988.
2. Cette apposition se fait dans les conditions suivantes :
3. - la qualification de catégorie A vaut la qualification de classe A ;
4. - la qualification de catégorie B vaut la qualification de classe B ;
5. - la première qualification de type bimoteur vaut la qualification de classe E.
6. Les qualifications de type délivrées en application des dispositions réglementaires antérieures ouvrent droit sous les conditions fixées à l'article 6.1.3.5, à l'apposition des qualifications de type et/ou de classe correspondante.
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