Arrêté du 31 juillet 1981 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er février 2027.

TexteArrêté du 31 juillet 1981
Rattachement
Chapitre III : Stagiaire
  1. ANNEXE
  2. Chapitre III : Stagiaire
IdentifiantLEGIARTI000025886545
Texte parentLEGITEXT000022378902
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 31 juillet 1981 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. 3.1. Stagiaires autres qu'ULM

2. Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance ou au renouvellement d'une licence que s'il remplit les conditions suivantes :

3. a) Etre âgé de quinze ans révolus ou quatorze ans révolus pour un élève pilote de planeur ;

4. b) Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'obtention de la licence envisagée, attestées par la production d'un certificat d'aptitude délivré par un médecin agréé, selon la périodicité propre à la licence postulée; ou être titulaire d'une licence du personnel navigant de l'aéronautique civile, autre que la licence de pilote d'ULM.

5. c) Être détenteur d'un carnet de vol, spécifique à la licence postulée, dont l'ouverture est effectuée par le premier instructeur prenant en charge la formation du stagiaire.

6. L'instructeur ayant procédé à une telle ouverture de carnet de vol déclare par écrit cette opération, auprès du service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés et joint à cette déclaration les renseignements d'identité concernant l'élève pilote et une copie du certificat médical ou de la licence visée en 2).

7. d) Avoir reçu préalablement au vol seul à bord l'autorisation écrite d'un instructeur habilité.

8. L'autorisation de l'instructeur habilité doit être reportée sur le carnet de vol du stagiaire pour tout vol d'entraînement seul à bord dont le point de destination envisagé est différent du point d'origine.

9. Lors de ces vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire doit détenir à bord de l'aéronef le carnet de vol sur lequel doit figurer l'autorisation de l'instructeur habilité.

10. Les temps de vol correspondant à l'entraînement d'un stagiaire ne sont pris en compte que s'ils sont certifiés par un instructeur habilité.

11. 3.2. Stagiaires ULM

12. Un élève pilote ne peut entreprendre de vol seul à bord pour se préparer à la délivrance du brevet et de la licence de pilote d'ULM que s'il remplit les conditions suivantes :

13. - Être âgé de 15 ans révolus.

14. - Détenir une attestation de début de formation délivrée par un instructeur habilité, dont un double est transmis au service territorialement compétent pour la délivrance des titres aéronautiques de navigants privés accompagné des renseignements d'identité concernant l'élève pilote.

15. Les dispositions contenues au paragraphe 1.4 sont applicables aux élèves pilotes ULM, à l'exception de l'usage du carnet de vol.

16. Lors des vols d'entraînement seul à bord, le stagiaire ULM doit détenir, à bord de l'aéronef, l'autorisation écrite de l'instructeur habilité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025886545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.