Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-687 du 24 juin 2010
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES APPLICABLES A LA DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES APPLICABLES A LA DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
IdentifiantLEGIARTI000022390687
Texte parentLEGITEXT000022390539
Référencearticle 49 du décret n°2010-687 du 24 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― A l'article R. 141-4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :

2. « Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne. »

3. II. ― A l'article D. 361-13 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :

4. « Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne. »

5. III. ― L'article R. 414-4 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 414-4. - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux.

7. « Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »

8. IV. ― A l'article D. 343-20 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :

9. « II. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités départementaux des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise sont exercées par un comité interdépartemental à l'installation.

10. « La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022390687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.