Décret n°2010-697 du 25 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juin 2010.

TexteDécret n°2010-697 du 25 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022401119
Texte parentLEGITEXT000022401108
Référencearticle 4 du décret n°2010-697 du 25 juin 2010 (version du 28 juin 2010)Légifrance →

1. En vertu de l'article 9 de la convention, l'établissement public Voies navigables de France est désigné institution nationale responsable pour la France de l'organisation du système de financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments de navigation rhénane et intérieure.

2. Il organise le recouvrement de la rétribution d'élimination, en perçoit le produit et participe à la péréquation financière et à la coordination internationales, en vue du financement de l'activité de réception et d'élimination des déchets huileux et graisseux assurée par les stations de réception qu'il désigne en application de l'article 6 de la convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022401119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.