1. Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.
Décret n°2010-697 du 25 juin 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 juin 2010.
TexteDécret n°2010-697 du 25 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022401126
Texte parentLEGITEXT000022401108
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