Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2010 au 18 janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juin 2010
RattachementTITRE II : EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000022403348
Texte parentLEGITEXT000022403329
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juin 2010 (version du 20 avril 2010)Légifrance →
1. Les épreuves écrites d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
2. Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
3. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas passé l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
4. A l'issue des épreuves d'admissibilité le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
5. Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 40 points, soit une moyenne de 10 sur 20.
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