Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2010 au 18 janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juin 2010
RattachementTITRE III : EPREUVES ORALES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000022403352
Texte parentLEGITEXT000022403329
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 juin 2010 (version du 20 avril 2010)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission sont définies comme suit :

2. Epreuve n° 1 : un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).

3. Cet entretien a pour support un dossier qui consiste en une présentation détaillée de son parcours professionnel (de trois pages dactylographiées maximum). Ce dossier n'est pas noté et sert de document d'appui pour l'épreuve orale.

4. Après la présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel (durée de dix minutes maximum), l'entretien porte sur toute question permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances administratives éventuelles, sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude à utiliser son expérience dans ses nouvelles fonctions.

5. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

6. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

7. Epreuve n° 2 : une conversation en anglais, limitée au plan professionnel, avec utilisation essentiellement du vocabulaire normalisé de l'organisation maritime internationale, portant sur un sujet d'actualité pouvant avoir trait au domaine portuaire et maritime (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

8. Epreuve n° 3 : une épreuve facultative de langue étrangère consistant une conversation en langue courante (allemand, italien, espagnol, arabe, russe et portugais) (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

9. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 seront pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022403352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.