Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2010 au 18 janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 juin 2010
RattachementTITRE IV : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000022403356
Texte parentLEGITEXT000022403329
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 juin 2010 (version du 20 avril 2010)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats à l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

2. Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points à l'ensemble des épreuves obligatoires fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces épreuves.

3. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

4. ― la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation avec le jury ;

5. ― en cas d'égalité de points à la conversation avec le jury, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ;

6. ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022403356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.