1. Lorsque l'exploitant n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides, revendu le matériel de mécanisation subventionné ou cessé l'activité agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Arrêté du 21 juin 2010 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2010 au 5 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022403583
Texte parentLEGITEXT000022403513
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