1. En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé, majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 20 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Arrêté du 21 juin 2010 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2010 au 5 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022403587
Texte parentLEGITEXT000022403513
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