1. En cas de fausse déclaration ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 et/ou de l'axe 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année civile concernée et pendant l'année suivante.
Arrêté du 21 juin 2010 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2010 au 5 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022403589
Texte parentLEGITEXT000022403513
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