Arrêté du 21 juin 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2013 au 5 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000027988067
Texte parentLEGITEXT000022403513
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 juin 2010 (version du 23 septembre 2013)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de cette subvention les personnes physiques suivantes :

2. ― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3. ― les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides ;

4. ― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime).

5. Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision de l'engagement juridique de l'aide, les conditions énumérées ci-après :

6. 1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. Pour cette condition, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;

7. 2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement ;

8. 3° Déclarer respecter, dans le cadre de l'exploitation faisant l'objet de l'aide, les conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil. Les modalités de contrôle du respect des normes minimales sont mentionnées à l'article 18 de cet arrêté ;

9. 4° Fournir les éléments indicatifs technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation.

10. Le demandeur déclare en outre être informé que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté préfectoral du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté. Les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027988067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.