Arrêté du 21 juin 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2010 au 5 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022403546
Texte parentLEGITEXT000022403513
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 juin 2010 (version du 30 juin 2010)Légifrance →

1. Peuvent également bénéficier de cette subvention :

2. 1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :

3. ― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

4. ― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;

5. ― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;

6. 2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement et de recherche agricole, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

7. ― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

8. ― la personne qui conduit l'exploitation doit remplir les conditions d'âge fixées à l'article 6 ;

9. 3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), si elles déclarent disposer d'un agrément coopératif et être à jour de leur cotisation au Haut Conseil de la coopération.

10. Les structures visées aux points 1°, 2° et 3° de cet article déclarent et attestent par ailleurs :

11. ― être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement prévues à l'article 6, les redevances émises par les agences de l'eau étant assimilées aux contributions fiscales ;

12. ― respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 6 ;

13. ― être informées que le projet présenté dans le cadre du plan végétal pour l'environnement doit répondre aux priorités d'intervention définies par l'arrêté du préfet de région en application de l'article 5 de cet arrêté ; les demandes relatives à des projets ne répondant pas à ces critères de priorité ou n'ayant pas été retenues dans le cadre de l'appel à candidature font l'objet d'une décision de rejet.

14. Elles s'engagent également à fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier le critère d'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation ou de la CUMA.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022403546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.