Décret n°2010-708 du 29 juin 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n°2010-708 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000053721015
Texte parentLEGITEXT000022409069
Référencearticle 10 du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. I. ― Il est créé à la date du 1er janvier 2011 une commission ferroviaire d'aptitudes auprès du ministre chargé des transports.

2. II. ― La commission est chargée :

3. 1° D'étudier, dans un objectif d'harmonisation, toutes questions d'ordre physique et psychologique concernant les conducteurs de trains et les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports ;

4. 2° De procéder à toute étude, d'élaborer et de publier tout document et de formuler toute recommandation utile portant sur les dispositifs de suivi des aptitudes physique et psychologique des personnels affectés à la conduite de trains et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports ;

5. 3° D'émettre des avis sur toute question qui lui est posée par le ministre chargé des transports se rapportant aux dispositifs et de lui soumettre toute proposition d'évolution de la réglementation relative aux conditions d'aptitude des conducteurs de trains et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, et aux conditions d'agrément des médecins et des psychologues mentionnées à l'article 4 ;

6. 4° De proposer au ministre chargé des transports les médecins à agréer dans les conditions fixées à l'article 4 et de tenir le registre des médecins agréés ;

7. 5° De proposer au ministre chargé des transports les psychologues à agréer dans les conditions fixées à l'article 4 et de tenir le registre des psychologues agréés ;

8. 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l'aptitude physique et psychologique d'un conducteur de trainset d'un membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d'aptitude ou d'inaptitude. La commission peut exiger du demandeur qu'il produise une expertise complémentaire réalisée dans les conditions des II et III de l'article 4 lorsque le recours est formé par un conducteur ou sous la responsabilité d'un médecin ou d'un psychologue qualifié conformément aux dispositions de l'article 118-1 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du secteur ferroviaire lorsqu'il est formé par un personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports. Elle peut demander l'avis d'un médecin spécialiste dans l'affection faisant l'objet du recours. Elle peut également demander l'avis d'un expert spécialisé dans la conduite de trains et dans les tâches critiques pour la sécurité ferroviaire. La commission adresse au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat relatif à l'aptitude une demande écrite d'information concernant les motifs de sa décision, sauf opposition de la partie intéressée. Le médecin ou le psychologue est entendu à la demande de la commission. La décision de la commission s'impose à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier de saisine de la commission ferroviaire d'aptitudes ainsi que les modalités d'instruction des recours.

9. III. ― La commission est constituée de :

10. 1° Deux médecins et un psychologue désignés par le ministre chargé des transports ;

11. 2° Deux médecins et un psychologue désignés par le ministre chargé de la santé.

12. Le ministre chargé des transports nomme le président de la commission parmi les médecins membres de la commission et le vice-président de la commission parmi les psychologues membres de la commission.

13. IV. ― La commission établit son règlement intérieur qui précise notamment la procédure applicable en cas de recours et les diverses formations compétentes. La procédure garantit le respect des droits de la défense.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

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