Décret n°2010-708 du 29 juin 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-708 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022409102
Texte parentLEGITEXT000022409069
Référencearticle 13 du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. I. ― Tout conducteur de trains doit détenir une licence, sauf s'il dispose antérieurement aux dates mentionnées ci-dessous d'une habilitation à l'exercice des fonctions de conduite correspondantes ou a engagé une formation de conducteur mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé antérieurement à la publication du présent décret :

2. 1° Au 1er juin 2011, pour conduire des trains dans au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;

3. 2° Au 1er juin 2013, pour conduire des trains assurant des services intérieurs de transport ferroviaire.

4. Tout conducteur de trains doit détenir une licence au plus tard à la date du 1er juin 2018.

5. Les personnes habilitées, avant le 1er juin 2013, à la conduite de trains en application de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction tant antérieure que postérieure au présent décret, sont réputées titulaires de l'attestation de réussite à l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales et du certificat d'aptitude psychologique. Lorsque ces personnes demandent une licence, leurs aptitudes physique et psychologique sont contrôlées selon les conditions prévues à l'article 7.

6. II. ― Dans l'attente de la publication de la liste des médecins agréés prévue à l'article 4, tout médecin titulaire du diplôme interuniversitaire en médecine des transports terrestres ainsi que tout médecin pouvant justifier, dans les dix-huit derniers mois précédant la parution du présent décret, d'un exercice significatif de vérification des conditions d'aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est réputé agréé.

7. Dans l'attente de la publication de la liste des psychologues agréés prévue à l'article 5, tout psychologue pouvant justifier, dans les dix-huit derniers mois précédant la parution du présent décret, d'un exercice significatif de vérification des conditions d'aptitude psychologique conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, est réputé agréé.

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