Décret n°2010-708 du 29 juin 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

TexteDécret n°2010-708 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000053721018
Texte parentLEGITEXT000022409069
Référencearticle 4 du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. I. ― Les connaissances professionnelles générales du candidat sont évaluées par un examen organisé par un organisme agréé par l'EPSF, dans des conditions garantissant l'absence de conflit d'intérêts.

2. L'organisme agréé doit employer au moins une personne responsable des examens et satisfaisant à des conditions de formation et d'expérience professionnelle. Les attestations de réussite à l'examen remises aux candidats sont signées par l'une de ces personnes. L'agrément de l'organisme, qui est délivré dans le respect d'un cahier des charges, précise notamment le nom de la ou des personnes responsables des examens. Le nombre de ces personnes ne peut excéder quatre.

3. Dans le délai d'un mois suivant la notification au candidat de la décision de l'organisme statuant sur sa réussite à l'examen, l'intéressé peut former un recours gracieux. L'organisme dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'absence de réponse de l'organisme dans ce délai vaut rejet du recours.

4. En cas de rejet du recours, le candidat dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision auprès de l'EPSF. Il informe l'organisme de sa contestation. L'EPSF procède à toute mesure d'instruction qu'il juge utile auprès de l'organisme. L'EPSF rend un avis motivé dans un délai d'un mois après sa saisine. L'EPSF peut demander à l'organisme de réexaminer sa décision. L'avis est notifié aux parties.

5. II. ― L'aptitude physique du candidat est constatée, après un examen, par un médecin, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. Le médecin satisfait aux conditions requises par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et justifie d'une formation spécialisée et d'une expérience professionnelle suffisantes. Il est agréé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé des transports sur proposition de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10. La liste des médecins agréés est publiée et tenue à jour sur le site internet de la commission ferroviaire d'aptitudes.

6. III. ― L'aptitude psychologique du candidat est constatée, après un examen, par une personne autorisée à faire un usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et justifiant d'une expérience professionnelle suffisante. Cette personne est agréée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé des transports sur proposition de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10. La liste des psychologues agréés est publiée et tenue à jour sur le site internet de la commission ferroviaire d'aptitudes.

7. IV. ― Le candidat qui présente un document délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, attestant les aptitudes physique et psychologique prévues aux II et III est réputé satisfaire aux conditions posées aux 3° et 4° de l'article 3. L'EPSF peut exiger une traduction du document en français certifiée sincère par un traducteur assermenté.

8. V. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, pour l'application de l'article 3, le programme des examens, les conditions d'aptitude physique et psychologique et les exigences médicales générales requises. Il fixe également, pour l'application du présent article, les conditions d'agrément des organismes prévus au I, le contenu, les modalités et les conditions du déroulement des examens prévus aux I, II et III, en distinguant les examens initiaux et ceux de renouvellement et, en tant que de besoin, les conditions d'agrément des médecins et des psychologues mentionnées aux II et III.

9. La commission ferroviaire d'aptitudes mentionnée à l'article 10 est consultée sur les conditions d'agrément des médecins et des psychologues.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053721018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.