Décret n°2010-708 du 29 juin 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-708 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022409092
Texte parentLEGITEXT000022409069
Référencearticle 8 du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. L'EPSF tient un registre des licences qu'il délivre dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Le registre des licences est mis à jour par l'EPSF dans un délai de sept jours suivant la transmission de toute information relative à la licence.

3. Les informations contenues dans le registre sont communicables à toute autorité compétente d'un Etat sur le réseau ferroviaire duquel le conducteur est appelé à circuler. Cette autorité s'engage au respect de la confidentialité. Seules les informations relatives au numéro de la licence et à son état actuel sont communicables à l'Agence ferroviaire européenne ou à un employeur, sur demande motivée de ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022409092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.